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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1986 relatif à la commission de l'informatique et de la bureautique au ministère de l'intérieur et de la décentralisation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mars 1986 relatif à la commission de l'informatique et de la bureautique au ministère de l'intérieur et de la décentralisation)


La commission formule des avis motivés sur les projets de marchés d'équipements et de prestations de services faisant appel, à titre principal, aux techniques informatiques et de bureautique lorsque leurs montants cumulés atteignent les seuils prévus pour l'examen par la commission spécialisée des marchés informatiques.

S'agissant des marchés à commandes, la commission émet son avis sur le nombre minimum et/ou maximum d'acquisitions de matériels et sur les cahiers des clauses particulières, administratives et techniques se rapportant à ces marchés sans qu'il y ait lieu de soumettre à un nouvel examen les mesures prises pour leur exécution.

La commission est tenue périodiquement informée par le directeur des transmissions et de l'informatique des autres marchés.

La commission donne son avis sur les conventions de développement prévues à l'article 5 du décret n° 84-468 du 18 juin 1984.