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Article 34-3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 34-3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Le bureau technique de l'équipement :

Traduit, en liaison avec la direction concernée, les programmes de besoins en programmes techniques ;

Apporte, à la demande des directions intéressées son avis technique sur le choix des terrains ou des immeubles à acquérir ;

Procède aux études techniques et à l'évaluation du coût des opérations ;

Prépare, en liaison avec les directions concernées, leur programmation budgétaire ;

Organise les consultations de concepteurs et d'entreprises avec l'assistance administrative et juridique du bureau administratif de l'équipement ;

Etudie les avant-projets et propose leur approbation ;

Anime et coordonne l'action des antennes régionales d'équipement pour la réalisation des travaux ;

Est le conducteur des opérations non déconcentrées réalisées par la direction de l'administration générale et de l'équipement ;

Exerce pour les opérations d'équipement déconcentrées dont la direction de l'administration générale et de l'équipement a la charge, et pour celles réalisées par les collectivités territoriales, un rôle de contrôle et de conseil ;

Procède à la fin de chaque opération, après réception des ouvrages, à leur remise au service utilisateur.