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Article 33-2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 33-2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Le bureau des pensions :

Liquide les droits à pension des magistrats et fonctionnaires de l'ensemble du ministère ;

Etablit les dossiers concernant l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et à l'Ircantec ;

Etudie les demandes de validation et les révisions de pension ;

Traite les pensions de réversion.