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Article 33-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 33-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Le bureau de la gestion administrative :

Recrute et gère le personnel fonctionnaire et les agents non titulaires de l'administration centrale, les personnels techniques relevant de la direction de l'administration générale et de l'équipement, ainsi que les personnels des corps communs du ministère de la justice ;

Est chargé de la formation de ces personnels ;

Traite le contentieux de l'administration centrale ;

Assure, dans le cadre de la compétence du directeur de l'administration générale et de l'équipement, en liaison avec les autres directions, les relations avec le secrétariat d'Etat chargé de la fonction publique et des réformes administratives.