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Article 32-4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 32-4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

La division de la statistique :

Conçoit et coordonne les travaux statistiques de l'ensemble des services de la justice en liaison avec les directions intéressées et le bureau de l'informatique, forme et contrôle les échelons locaux chargés du recueil de l'information ; assure le traitement statistique de cette information, entreprend les travaux d'analyse, d'interprétation et de diffusion des statistiques ;

Assure les relations avec l'institut national de la statistique et des études économiques et représente la chancellerie au conseil national de la statistique.