Article 32-3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Article 32-3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Le bureau de la prévision et des études économiques
Conduit, en liaison avec les directions et organismes intéressés, les études prévisionnelles ;
Prépare le Plan ; est le correspondant de la Chancellerie auprès du Centre d'analyse stratégique ; assure le suivi de la régionalisation du Plan ; tient le secrétariat de la commission de la prévision du ministère ;
Participe aux actions de modernisation de la gestion ;
Assure le secrétariat du conseil de la recherche ;
Est associé à la définition des programmes de recherche et exploite leurs résultats.