Article 32-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Article 32-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Le bureau de la prévision et des études économiques [*attributions*] :
Conduit, en liaison avec les directions et organismes intéressés, les études prévisionnelles et les actions de rationalisation des choix budgétaires ;
Prépare le Plan ; est le correspondant de la chancellerie auprès du commissariat général du Plan ; assure le suivi de la régionalisation du Plan ; tient le secrétariat de la commission de la prévision du ministère ;
Elabore le budget de programmes et participe aux actions de modernisation de la gestion ;
Est associé à la définition des programmes de recherche et exploite leurs résultats.