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Article 27-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 27-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Le bureau de l'individualisation et des régimes de détention (G 1) :

Elabore, en liaison avec la direction des affaires criminelles et des grâces, la réglementation relative à l'application des lois régissant l'exécution des décisions judiciaires privatives de liberté, définit les régimes de détention et les méthodes d'individualisation, en mesure l'application tant en ce qui concerne la vie quotidienne des détenus que le fonctionnement des établissements ;

Procède à la répartition des détenus entre les différents établissements pénitentiaires, compte tenu de leur capacité, en fonction des moyens socio-éducatifs, professionnels et médicaux dont ils disposent, de la personnalité des détenus, de leur situation pénale, de la nécessité de favoriser le maintien des liens familiaux et sociaux et des impératifs tenant à la sécurité des personnes et des établissements ;

Est tenu informé des incidents individuels et collectifs, donne aux chefs des établissements pénitentiaires les instructions nécessaires et assure les liaisons avec les autorités judiciaires ainsi qu'avec les différentes administrations concernées ;

Organise et assure les transferts de détenus et les extraditions ;

Participe, en liaison avec le bureau de la programmation, des équipements et des techniques de sécurité (H 4), à l'évaluation des besoins en ce qui concerne l'élaboration des programmes d'équipement et la définition des besoins de fonctionnement, tant en ce qui concerne les régimes de détention que la protection des personnels et la sécurité des établissements.