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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Le bureau des grâces et de la libération conditionnelle :

Procède à l'instruction des recours en grâce, établit les projets de décrets de grâce et contrôle l'exécution de ces décrets ;

Prépare l'application des mesures d'amnistie par décret ;

Procède, avec le concours de la direction de l'administration pénitentiaire, à l'instruction des dossiers de libération conditionnelle, soumet ces dossiers au comité consultatif de libération conditionnelle et, après avis de ce comité, met en forme les décisions à soumettre au ministre.