Articles

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Le bureau des recours, de l'exécution des sentences et de l'entraide répressive internationale [*attributions*] :
Procède à l'instruction des recours en révision, étudie les dossiers de réhabilitation et d'amnistie de droit en matière pénale, examine les procédures à soumettre à la Cour de cassation sur pourvoi dans l'intérêt de la loi ;
Connaît de toutes les questions concernant l'exécution des sentences, la confusion des peines et le casier judiciaire et règle les questions concernant les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police ;
Pourvoit à l'application des mesures d'entraide internationale en matière pénale et contrôle notamment les procédures d'extradition et l'exécution des commissions rogatoires adressées à l'étranger ou émanant d'une autorité étrangère ;
Contrôle le fonctionnement du casier judiciaire central, du casier des contraventions de circulation et du casier des contraventions en matière d'alcoolisme.