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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Le bureau de l'action publique :

Anime, contrôle et coordonne la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique en ce qui concerne la répression des infractions contre la chose publique, contre la paix publique, contre les personnes et contre les biens ;

Prépare les projets d'ordres écrits nécessaires à la saisine de la Cour de sûreté de l'Etat et les projets de décrets de mise en accusation ;

Rédige les instructions générales et particulières aux procureurs généraux depuis les premiers actes de poursuite jusqu'au jugement définitif.