Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 31 janvier 1930 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 31 janvier 1930 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)
Nul ne peut se prévaloir, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente des produits visés au présent décret :
1° De la qualité de négociant, de commerçant ou de détaillant, s'il n'est marchand en gros ou détaillant au sens du Code des contributions indirectes ;
2° De la qualité de "propriétaire à", de "viticulteur à", ou d'une qualité analogue, s'il n'est effectivement, suivant le cas, propriétaire de vignobles ou viticulteur, au lieu indiqué, la mention d'une de ces qualités ne doit pas être apposée sur des récipients contenant des produits ne provenant pas de l'exploitation en cause.
Dans le cas de vente par des intermédiaires n'ayant pas la qualité de négociant au sens du Code des contributions indirectes, les récipients, étiquettes, factures et ordres de commandes doivent porter, en caractères apparents, la raison sociale et l'adresse, soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du négociant qui a expédié la marchandise ou procédé à la mise en bouteilles.
Les pièces de régie doivent porter également les mêmes indications.
Lorsqu'un nom de région ou de localité constitue une appellation d'origine désignant un produit ayant un droit exclusif à cette appellation, les propriétaires, viticulteurs, commerçants, résidant dans cette région ou cette localité, quand ils mettent en vente, ou vendent un vin de liqueur ou un vermouth n'ayant pas droit à ladite appellation, ne peuvent faire figurer sur leurs étiquettes, marques, factures, papiers de commerce, emballages et récipients, le nom de ladite région ou localité, qu'à la condition de la faire précéder, suivant le cas, d'un des mots "propriétaire à", "viticulteur à", "négociant à", "commerçant à", et de la faire suivre de l'indication du nom du département, le tout inscrit sur la même ligne et imprimé en caractères identiques et de la même couleur.
L'emploi d'étiquettes comportant les noms et adresses exacts, soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du commerçant, est obligatoire lors de la mise en vente ou de la vente au consommateur de produits bénéficiant d'une appellation d'origine ; ces noms et adresses seront imprimés en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser les deux tiers de celles de l'appellation d'origine figurant sur l'étiquette.
En ce qui concerne les produits à appellation d'origine contrôlée visés au présent décret :
1° Lorsque l'étiquette porte, indépendamment de l'adresse prévue ci-dessus, comme seule désignation géographique, celle de l'appellation contrôlée, la mention "appellation contrôlée" doit figurer sur cette étiquette en caractères très apparents, immédiatement au-dessous de l'indication de l'appellation ;
2° Lorsque l'étiquette porte en outre, le nom d'un cru ou d'une marque commerciale, l'indication de l'appellation contrôlée devra être placée entre le mot "appellation" et le mot "contrôlée", le tout en caractères très apparents de dimensions et de couleur identiques.