Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
La sous-direction des professions judiciaires et juridiques assure la réglementation et la gestion des professions d'administrateur judiciaire, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué à la cour d'appel, de commissaire priseur, de greffier des tribunaux de commerce, d'huissier de justice, de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, de notaire, ainsi que la réglementation et la gestion des experts judiciaires.
Elle traite des questions relatives à l'exercice de professions non judiciaires ou juridiques dont la tutelle ne relève pas du ministère de la justice et qui ne ressortissent pas à la compétence d'autres services de ce ministère.
Elle connaît, en liaison avec le service des affaires européennes et internationales, de l'ensemble des questions internationales concernant ces professions.