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Article 12 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 12 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Le bureau de la procédure et du droit public et social :

Assure, en liaison avec la direction des services judiciaires, dans les conditions prévues à l'article 4 (alinéa 6) l'élaboration des réformes en matière de procédure et procède à des recherches et à des enquêtes en vue d'améliorer les pratiques judiciaires ;

Reçoit les requêtes dont l'examen ne relève pas des attributions d'un autre bureau de la chancellerie et leur donne la suite qu'elles comportent ; assume le rôle dévolu au ministère de la justice en matière de recouvrement d'aliments à l'étranger ;

Surveille le fonctionnement de l'assistance judiciaire et suit les affaires portées devant le bureau supérieur ; contrôle l'action du ministère public dans l'application des règles régissant la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et assure les transmissions de pièces au tribunal des conflits ;

Concourt à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière de droit public et de droit social.

Le fichier central de la jurisprudence des cours et tribunaux lui est rattaché.