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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Le bureau du droit immobilier [*attributions*] :
Elabore la législation et la réglementation, ou concourt à son élaboration, en matière de droit de propriété et autres droits réels, de régime des biens, de publicité foncière, de baux d'habitation, commerciaux et ruraux, de contrats relatifs aux immeubles et à la construction ;
Procède, dans le cadre des attributions de la direction, aux études relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la construction, la rénovation urbaine et la restauration immobilière, aux servitudes d'utilité publique, à l'urbanisme et à l'aménagement foncier ;
Assure, au sein des divers organismes consultatifs et auprès du commissariat général au plan, la représentation de la chancellerie pour les diverses matières ci-dessus énumérées ;
Exerce les attributions de la direction en matière de marchés d'intérêt national, d'entreprises de presse, de radiodiffusion, de séquestres et de spoliations ;
Connaît, dans le cadre des attributions de la chancellerie, des questions relatives aux professions d'architecte, de géomètre expert, d'administrateur de biens et syndic de copropriété et d'intermédiaire en matière de transactions immobilières.