Article 10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Article 10 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)
Le bureau du droit civil général :
Elabore la législation et la réglementation en toute matière de droit privé qui n'est pas expressément attribuée à un autre bureau ; entrent notamment dans sa compétence l'état et la capacité des personnes, les obligations contractuelles et délictuelles, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
Contrôle le fonctionnement des services de l'état civil, à l'exclusion de la gestion des crédits, et procède à la mise à jour de l'instruction générale ; assure, en liaison avec le bureau du droit européen et international, l'élaboration et l'exécution des conventions internationales relatives à l'état civil ;
Est chargé, dans le cadre des attributions de la direction et en liaison avec les autres bureaux intéressés, de l'étude des textes spéciaux applicables notamment dans les départements et territoires d'outre-mer ;
Réglemente et contrôle l'exercice des professions de notaire et de commissaire-priseur judiciaire ; élabore les textes concernant le régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; étudie, sans préjudice de la compétence des autres bureaux de la direction, les questions concernant les professions juridiques autres que celles mentionnées à l'article 8 ci-dessus.