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Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Le bureau des fonctionnaires des services judiciaires (B 1) :

Prépare les mesures individuelles relatives à la nomination, à la position statutaire et à la cessation définitive de fonctions des fonctionnaires et agents des services judiciaires en fonctions dans les cours et tribunaux, les conseils de prud'hommes ainsi qu'à l'administration centrale et à l'Ecole nationale d'application des secrétariats-greffes ;

A la charge de l'organisation des élections professionnelles des fonctionnaires des services judiciaires et du fonctionnement des commissions administratives paritaires ;

Assure la préparation des tableaux d'avancement, recueille l'avis des commissions administratives paritaires et détermine la situation de chaque fonctionnaire au regard de la réglementation statutaire et indiciaire ;

Examine les plaintes, instruit les affaires disciplinaires et prépare, le cas échéant, les poursuites devant les instances compétentes.