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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1964 ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA JUSTICE)

Le bureau du cabinet :

Centralise la réception et l'expédition du courrier de l'administration centrale, assure, à l'arrivée, sa répartition entre les directions et service ; réunit et diffuse les documents relatifs aux travaux parlementaires, reçoit les questions écrites et les questions orales et veille à la préparation des réponses ;

Est chargé des relations avec le secrétariat général du Gouvernement auquel il transmet notamment les demandes d'inscription à l'ordre du jour du conseil des ministres, les réponses aux questions écrites et les demandes de publication au Journal officiel ;

Assure le secrétariat administratif du cabinet, centralise les pièces à soumettre à la signature du ministre, traite toutes questions qui lui sont confiées par le directeur du cabinet et suit en particulier le courrier parlementaire ;

Centralise les dossiers de propositions aux distinctions honorifiques.