Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 janvier 1930 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 janvier 1930 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)
Constituent des pratiques frauduleuses réprimées par l'article L. 213-1 du code de la consommation , l'emploi, dans la préparation des boissons visées au présent titre :
De matières colorantes autres que le caramel et la cochenille ;
De matières édulcorantes autres que le sucre, le glucose et les moûts de raisins concentrés à plus de 10 % ;
D'essences, extraits ou teintures alcooliques de matières végétales autres que les essences, extraits ou teintures alcooliques de matières végétales inoffensives.