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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 janvier 1930 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 janvier 1930 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)


Constituent des pratiques frauduleuses réprimées par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, l'emploi, dans la préparation des boissons visées au présent titre :

De matières colorantes autres que le caramel et la cochenille ;

De matières édulcorantes autres que le sucre, le glucose et les moûts de raisins concentrés à plus de 10 % ;

D'essences, extraits ou teintures alcooliques de matières végétales autres que les essences, extraits ou teintures alcooliques de matières végétales inoffensives.