Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 janvier 1930 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 janvier 1930 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)
Ne constitue pas une pratique frauduleuse réprimée par l'article L. 213-1 du code de la consommation, l'emploi dans la préparation des boissons visées au présent titre de sucre ou de glucose, à la condition que l'une des indications "sucré" ou "glucosé" soit inscrite sans abréviation, d'une manière apparente, sur les fûts et récipients contenant des boisssons ainsi préparées.