Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 janvier 1930 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 janvier 1930 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)
Ne constitue pas une pratique frauduleuse réprimée par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, l'emploi dans la préparation des boissons visées au présent titre de sucre ou de glucose, à la condition que l'une des indications "sucré" ou "glucosé" soit inscrite sans abréviation, d'une manière apparente, sur les fûts et récipients contenant des boisssons ainsi préparées.