Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1987 relatif à la compétence des sections du conseil général des ponts et chaussées)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1987 relatif à la compétence des sections du conseil général des ponts et chaussées)
Sont abrogées les dispositions prises par application du décret n° 72-1259 du 22 décembre 1972, modifié par le décret n° 79-589 du 2 juillet 1979, relatif au conseil général des ponts et chaussées et à l'inspection générale de l'équipement et de l'environnement et relatives aux sections et au secrétariat général du conseil ainsi qu'au secrétariat général de l'inspection générale, notamment l'arrêté du 24 août 1979 relatif à la compétence des sections du conseil général des ponts et chaussées.