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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 janvier 1930 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 janvier 1930 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES)


Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses réprimées par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la vinification régulière ou la conservation des vins de liqueur.

1° En ce qui concerne les vins de liqueur.

Le coupage des vins de liqueur entre eux.

La congélation des vins de liqueur en vue de leur concentration partielle, mais seulement dans une limite telle que la composition du vin reste semblable à celle du vin de liqueur qu'on obtiendrait par la mise en oeuvre d'un moût de même origine concentré ayant au maximum une densité de 1,32 à 15 degrés centigrades.

La réfrigération, la pasteurisation, le filtrage, les soutirages, le traitement par l'air ou par l'oxygène gazeux pur.

Les collages au moyen de clarifiants consacrés par l'usage, tels que la terre d'infusoires, l'albumine pure, le sang frais, la caséine pure, la gélatine pure ou la colle de poisson.

L'addition de sel dans les limites fixées par la loi du 11 juillet 1891.

L'addition du tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage au moyen des albumines ou de la gélatine.

La clarification des produits blancs tachés, au moyen du charbon purifié exempt de principes nuisibles et non susceptible de céder au vin des quantités appréciables d'un corps pouvant en modifier la composition chimique ; en aucun cas, la quantité de charbon employé ne devra dépasser 500 grammes de produit en pâte, correspondant à 100 grammes de charbon sec, par hectolitre de vin traité.

Le traitement par l'anhydride sulfureux pur, les quantités employées seront telles que le "vin" ne retienne pas plus de 450 milligrammes d'anhydride sulfureux par litre, dont 100 milligrammes au maximum à l'état libre. Toutefois, un écart de 10 p. 100 en plus de ces quantités est toléré.

La coloration par addition de caramel.

L'addition d'acide citrique cristallisé pur, dans le but d'empêcher la casse, à la dose maxima de 50 centigrammes par litre.

2° En ce qui concerne les moûts.

Le traitement par les bisulfites alcalins cristallisés purs à une dose inférieure à 20 grammes par hectolitre et par l'anhydride sulfureux pur, sans limitation de quantité.

Le désulfitage par un procédé physique en vue de ramener les moûts sursulfités à une teneur en acide sulfureux telle que le vin de liqueur obtenu ne renferme pas une quantité d'anhydride sulfureux supérieure à celle fixée ci-dessus pour les vins de liqueur.

L'addition de tanin.

L'addition d'acide tartrique cristallisé pur.

L'addition de phosphate de chaux commercialement pur.

L'addition de phosphate d'ammoniaque cristallisé pur ou de glycérophosphate d'ammoniaque pur, à la dose strictement nécessaire pour assurer le développement normal des levures.

L'emploi des levures sélectionnées.

La cuisson et la concentration partielle, sans que la densité du produit concentré obtenu dépasse la densité de 1,32 à 15 degrés centigrades.