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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1991 PORTANT ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DU SERVICE DU HAUT FONCTIONNAIRE DE DEFENSE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 1991 PORTANT ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DU SERVICE DU HAUT FONCTIONNAIRE DE DEFENSE)


Pour l'exercice de ses responsabilités dans la préparation permanente et la mise en oeuvre de la défense civile, telles que définies par l'article 1er du décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 susvisé, le ministre des départements et territoires d'outre-mer est assisté d'un haut fonctionnaire de défense, qui a autorité pour l'exécution de sa mission sur l'ensemble des directions et services du département.