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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 1985 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION DE LA BUREAUTIQUE ET DE L'INFORMATIQUE AU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 octobre 1985 PORTANT CREATION DE LA COMMISSION DE LA BUREAUTIQUE ET DE L'INFORMATIQUE AU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT)


Sur proposition du secrétaire permanent, la commission de l'informatique et de la bureautique est habilitée à simplifier les procédures d'examen des projets de marchés visés à l'article 3, paragraphe C, du présent arrêté lorsque ces projets s'inscrivent dans le cadre d'une convention de développement de l'informatique et de la bureautique prévues à l'article 5 du décret du 18 juin 1984 susvisé, et sont conformes à une convention de prix passée avec un fournisseur.