Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1986 portant création du conseil ministériel des études)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1986 portant création du conseil ministériel des études)
Le conseil est présidé par le ministre ou par le directeur de son cabinet. Un vice-président est désigné parmi les personnalités qualifiées. Le secrétariat du conseil est assuré par la direction de l'administration générale et de l'environnement culturel (département des études et de la prospective).