Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1986 portant organisation des élections pour le renouvellement des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 1986 portant organisation des élections pour le renouvellement des membres des sections du Comité national de la recherche scientifique)
Tout éligible désirant se porter candidat doit [* obligation *] faire connaître sa candidature ; aucun éligible ne peut se porter candidat dans plus d'un collège de la section dans laquelle il est classé :
1° Pour les élections au scrutin uninominal, tout éligible doit faire connaître par écrit à la commission électorale qu'il se porte candidat ;
2° Pour les élections à la représentation proportionnelle, les listes, pour être recevables, doivent comporter le nombre de noms prescrit à l'article 1er du décret du 17 novembre 1986 susvisé et être appuyées de l'accord écrit et signé des candidats qui y figurent.
Les candidatures individuelles et les listes doivent être déposées avant une date fixée par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.
La commission électorale statue dans les huit jours sur leur validité.