Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 janvier 1922 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des eaux minérales naturelles et artificielles et des eaux de boisson)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 janvier 1922 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des eaux minérales naturelles et artificielles et des eaux de boisson)
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, le volume, sur les qualités substantielles des eaux mises en ventes ou sur l'origine de ces eaux lorsque la désignation de l'origine doit être considérée comme la cause principale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment :
1° Sur les récipients et emballages ;
2° Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;
3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues ; prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.