Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 janvier 1922 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des eaux minérales naturelles et artificielles et des eaux de boisson)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 janvier 1922 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des eaux minérales naturelles et artificielles et des eaux de boisson)
La dénomination "eau de source" ou toute autre, indiquant une eau de boisson d'une origine déterminée, est réservée aux eaux potables, c'est-à-dire aux eaux bonnes pour l'alimentation humaine introduites à leur lieu d'émergence, telles qu'elles sortent du sol, dans les récipients de livraison aux consommateurs ou dans des canalisations les amenant directement dans ces récipients.
L'exploitation de ces eaux ne peut avoir lieu qu'après déclaration préalable au préfet du département ; cette déclaration, faite en triple exemplaire, doit indiquer les nom, prénom et domicile de l'exploitant ou, s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination et le siège social, la situation cadastrale de l'exploitation et tous renseignements utiles sur l'installation de celle-ci, notamment les caractéristiques du matériel utilisé. Un contrôle bactériologique est exercé sur les eaux susvisées tant à l'émergence qu'au stade de l'embouteillage, de la distribution et de la vente.
Les dénominations "eau minérale", "eau minérale naturelle" ou toute autre contenant ces mots sont réservées aux eaux douées de propriétés thérapeutiques, provenant d'une source dont l'exploitation a été autorisée, par décision ministérielle, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. La déferrisation et le mélange entre eux d'eaux ou de gaz de sources minérales autorisées ne peuvent avoir lieu que dans les conditions fixées par le décret n° 57-404 du 28 mars 1957 sur la police et la surveillance des eaux minérales.
Les dénominations contenant les mots "gazeuse", "eau gazeuse" sont réservées aux eaux naturellement gazeuses ou à ces mêmes eaux regazéifiées avec les gaz provenant de la source même ou des mélanges des eaux de sources dont l'exploitation a été autorisée, par décision ministérielle, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Les dénominations contenant les mots "eau minérale artificielle" ou "eau artificiellement minéralisée" sont réservées aux eaux potables additionnées de matières minérales dont la fabrication ne peut avoir lieu sans l'autorisation du préfet du département.
Les dénominations contenant le mot "gazéifié" sont réservées aux eaux potables rendues gazeuses par addition de gaz purs et dont la fabrication ne peut avoir lieu sans l'autorisation du préfet du département.
Cette autorisation n'intervient qu'après production d'une demande indiquant les nom, prénom et domicile du fabricant ou, s'il s'agit d'une société, la raison sociale, ou la dénomination et le siège social, et tous renseignements utiles sur l'installation de l'exploitation, notamment les caractéristiques du matériel utilisé. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat d'analyse chimique et bactériologique délivré par un laboratoire officiellement agréé.
En conséquence, rentre dans le cas prévu aux articles 1er, 3 et 4 de la loi du 1er août 1905, le fait de vendre, de mettre en vente sciemment ou de détenir, sans motifs légitimes, sous les dénominations fixées au présent article, des produits autres que ceux ayant, aux termes dudit article, un droit exclusif à ces dénominations.