Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1981 relatif à l'exercice du droit d'accès aux listes de centre de vote à l'étranger pendant la campagne électorale.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 1981 relatif à l'exercice du droit d'accès aux listes de centre de vote à l'étranger pendant la campagne électorale.)
Indépendamment des dispositions de l'article 9 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée et de l'article 4 du décret du 14 octobre 1976 susvisé, le droit d'accès aux listes de centre de vote des Français établis hors de France est ouvert aux candidats, aux partis politiques ou à leurs mandataires, pendant la durée de la campagne électorale, dans les conditions suivantes :
Remise d'une copie délivrée par le chef de poste diplomatique ou consulaire dans un délai maximum de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande écrite ;
Remise de l'édition du fichier alphabétique des électeurs, classés par centre de vote, sur support papier, dans un délai maximum de quatre jours ouvrables à compter de la réception de la demande écrite.
L'observation de ces délais ne peut toutefois avoir pour effet de situer la date de remise des documents avant le début de la campagne électorale.