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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1976 fixant la liste des établissements privés de soins ou d'assistances visés au 7° du I de l'article L. 71 du code électoral)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1976 fixant la liste des établissements privés de soins ou d'assistances visés au 7° du I de l'article L. 71 du code électoral)

La liste des établissements visés au 7° de l'article 71 (nouveau) du code électoral est arrêtée comme suit :
1° Etablissements d'hospitalisation privés ;
2° Etablissements d'hébergement privés visés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.