Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-246 du 18 mars 1983 PORTANT CREATION D'UN OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS,DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE QUI EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC) DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-246 du 18 mars 1983 PORTANT CREATION D'UN OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS,DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE QUI EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC) DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)
L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 et les textes qui l'ont complété et modifié.
Le ministre chargé de l'économie et des finances désigne un contrôleur d'Etat auprès de l'office.
Le contrôleur d'Etat ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du contrôleur d'Etat doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
Le pouvoir de vérification du contrôleur d'Etat s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avances, de prêts, de subventions, de garanties, ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de contrôle d'Etat particulier.