Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-217 du 16 février 1993 relatif au Conseil supérieur de l'activité de la police nationale)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-217 du 16 février 1993 relatif au Conseil supérieur de l'activité de la police nationale)
Le conseil supérieur peut, à propos des affaires dont il est saisi, demander à entendre les fonctionnaires concernés et à recevoir communication des enquêtes de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection générale de la police nationale. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique répond à ces demandes dans un délai de huit jours sous forme écrite et, en cas de refus, motivée.
L'audition des représentants du ministre est de droit quand elle est demandée.
Le conseil supérieur peut solliciter le concours de toute personne qualifiée en matière de police.
A leur demande, il entend les syndicats de policiers et les auteurs des saisines ou des personnes qui s'estiment lésées. Il peut, au lieu d'une audition, recueillir leurs observations écrites.