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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-217 du 16 février 1993 relatif au Conseil supérieur de l'activité de la police nationale)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-217 du 16 février 1993 relatif au Conseil supérieur de l'activité de la police nationale)


Le conseil supérieur ne peut valablement siéger que si les deux tiers des membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Ses avis ou recommandations sont pris à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.