Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-217 du 16 février 1993 relatif au Conseil supérieur de l'activité de la police nationale)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-217 du 16 février 1993 relatif au Conseil supérieur de l'activité de la police nationale)
Les membres du conseil supérieur ne peuvent perdre leur mandat que par la démission, la constatation par le conseil d'un acte ou d'un comportement incompatible avec leur mandat ou de l'impossibilité d'exercer celui-ci. Les membres appartenant aux catégories mentionnées aux 4°, 6° et 8° de l'article 1er perdent leur mandat lorsqu'ils cessent d'avoir la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
Il est procédé aux remplacements dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 et pour la durée restant à courir du mandat. Le nouveau membre peut être renouvelé lorsque la durée de ses fonctions a été inférieure à trois ans.