Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)
L'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette est substitué à l'Etat et à l'Etablissement public du parc de La Villette dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ces derniers pour la réalisation de ses missions.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles mentionnés à l'article 20 et des biens mobiliers mentionnés à l'article 22, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers.
L'établissement public n'est pas substitué à l'Etat et à l'Etablissement public du parc de La Villette pour les contrats conclus avec le personnel.