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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)


Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget, pris en tant que de besoin, précise les modalités de ce fonctionnement.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.