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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)


L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend :

a) Huit membres de droit :

1° Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

2° Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

3° Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

4° Le chef du service des domaines au ministère chargé du budget ou son représentant ;

5° Le président du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ou son représentant ;

6° Le président de l'Etablissement public de la Cité de la musique ou son représentant,

7° Le président de la Cité des sciences et de l'industrie ou son représentant,

8° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant.

b) Trois personnalités, choisies en raison de leur compétence, nommées par le ministre chargé de la culture ;

c) Trois représentants élus des salariés.

Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

Le mandat des membres appartenant aux catégories b et c est fixé à trois ans.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Pour les membres du conseil d'administration mentionnés au c, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.