Article ANNEXE V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-54 du 15 janvier 1993 pris en application de l'article L. 6 du code du service national)
Article ANNEXE V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-54 du 15 janvier 1993 pris en application de l'article L. 6 du code du service national)
TABLEAU N° 5
Nombre de reports d'incorporation à accorder en 1993 au titre de l'article L. 9
QUALIFICATIONS DEMANDÉES dans les secteurs d'activité
SERVICE MILITAIRE dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement SERVICE
(1) Y compris les diplômés des écoles d'agronomie.
(2) Non compris les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires qui bénéficient des dispositions de l'article L. 10 du code du service national.