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Article 21 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 93-15 du 5 janvier 1993 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)

Article 21 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 93-15 du 5 janvier 1993 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)


L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, sous réserve des dispositions particulières du présent décret.

La comptabilité est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes.