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Article 8 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 93-15 du 5 janvier 1993 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)

Article 8 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 93-15 du 5 janvier 1993 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)


Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;

3° Le rapport annuel d'activités ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les orientations artistiques, muséographiques et commerciales de l'établissement ainsi que le programme d'activités de la Cité qui doit lui être présenté pour approbation ;

6° Le programme des expositions temporaires du musée ;

7° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;

8° Les conventions mentionnées aux articles 3 et 15 du présent décret ;

9° Le règlement intérieur de la Cité ;

10° Les modalités générales de passation des contrats et marchés ;

11° Les emprunts ;

12° L'autorisation d'achat et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de locations d'immeubles ;

13° La prise, l'extension ou la cession des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou des groupements d'intérêt public ;

14° La création de filiales ;

15° L'acceptation de dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;

16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

17° Les orientations de la politique tarifaire ;

18° Les actions en justice et les transactions.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.