Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-245 du 18 mars 1983 PORTANT CREATION D'UN OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PLANTES A PARFUM,AROMATIQUES ET MEDICINALES QUI EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC) DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-245 du 18 mars 1983 PORTANT CREATION D'UN OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PLANTES A PARFUM,AROMATIQUES ET MEDICINALES QUI EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (EPIC) DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE)
Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Office telles que définies aux articles 3 et 7 de la loi du 6 octobre 1982 susvisée et sur les conventions prévues à l'article 3 du présent décret.
Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article 11 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
A ces fins, il est particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté économique européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
Il est consulté sur les programmes d'activité et les budgets des organismes visés à l'article 7 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 susvisée.