Dans les matières transférées, le droit de communication visé au premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales peut être exercé par la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85 A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-1, R. 81-3, R. 81-4, R. 101-1 et A-85-1 issu de l'article 5 du décret du 5 août 1920, du livre susmentionné.