Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)
Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;
2° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences ;
3° Le produit des droits de prises de vues et de tournage ;
4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans l'auditorium ;
5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté, et notamment les redevances dues par la société exploitant la galerie Carrousel-Louvre et par la société concessionnaire des parcs de stationnement situés sous le jardin du Carrousel ;
7° Les rémunérations des services rendus ;
8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;