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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)


Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

2° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences ;

3° Le produit des droits de prises de vues et de tournage ;

4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans l'auditorium ;

5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté, et notamment les redevances dues par la société exploitant la galerie Carrousel-Louvre et par la société concessionnaire des parcs de stationnement situés sous le jardin du Carrousel ;

7° Les rémunérations des services rendus ;

8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10° Le produit des participations ;

11° Le produit des aliénations ;

12° Les dons et legs.