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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)


Le conseil d'administration comprend dix-sept membres :

1° Le président de l'établissement ;

2° Quatre représentants de l'Etat :

- le directeur des musées de France ou son représentant ;

- le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le chef de l'inspection générale des musées ;

3° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;

4° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

5° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine désignés parmi les conservateurs du musée par les membres du collège mentionné à l'article 21 ;

6° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.