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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)


L'Etablissement public du musée du Louvre est substitué à l'Etat, à l'Etablissement public du Grand Louvre, au Centre des monuments nationaux et à la Réunion des musées nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ces derniers pour la réalisation des missions prévues à l'article 2 du présent décret.

Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 7 et 8, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 7, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 8.

Des conventions entre la Réunion des musées nationaux ou le Centre des monuments nationaux et l'Etablissement public du musée du Louvre préciseront en tant que de besoin la liste des droits et obligations contractés par la Réunion des musées nationaux ou par le Centre des monuments nationaux qui sont transférés à l'Etablissement public du musée du Louvre.