Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)
Les biens mobiliers de l'Etat, autres que les collections mentionnées à l'article 2, et les biens mobiliers de l'Etablissement public du Grand Louvre nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du musée du Louvre lui sont transférés en toute propriété et à titre gratuit.
Les biens mobiliers de l'Etat conservés par le musée national Eugène Delacroix, autres que les oeuvres mentionnées à l'article 2 et les collections formant la bibliothèque et la documentation de ce musée, sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'Etablissement public du musée du Louvre.
Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Réunion des musées nationaux ou au Centre des monuments nationaux et acquis pour le musée national du Louvre, le jardin des Tuileries et le musée national Eugène Delacroix sont transférés, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux, à l'Etablissement public du musée du Louvre, en toute propriété et à titre gratuit.
Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public du musée du Louvre et l'Etat, l'Etablissement public du Grand Louvre, le Centre des monuments nationaux ou la Réunion des musées nationaux, selon l'origine des biens.