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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)


Le musée national du Louvre comprend sept départements de conservation :

- les antiquités grecques, étrusques et romaines ;

- les antiquités égyptiennes ;

- les antiquités orientales ;

- les peintures ;

- les sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

- les objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ;

- les arts graphiques.

Ces départements de conservation remplissent les missions prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.