Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Les frais relatifs à la fourniture d'un cercueil spécial, à la mise en bière et au transport des restes mortels d'un agent ou de l'un des membres de sa famille, décédé dans l'Etat de service, sont à la charge de l'administration et décomptés du lieu du décès au lieu d'inhumation ou du dépôt définitif en France.
En cas d'inhumation dans l'Etat de service d'un agent ou de l'un des membres de sa famille qui y est décédé, les frais relatifs à la fourniture d'un cercueil spécial, à la mise en bière et les frais de transport locaux sont à la charge de l'administration. Ils sont décomptés du lieu du décès au lieu d'inhumation.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables à l'agent décédé au cours d'un déplacement temporaire dans un Etat autre que son Etat de service.
Dans tous les cas, les frais d'obsèques ne sont pas pris en charge par l'administration.
Les ayants droit de l'agent décédé bénéficient de la prise en charge des frais de voyage relatifs à leur retour définitif en France. Les membres de sa famille bénéficient en outre du versement de l'indemnité de transport de bagages à laquelle l'agent aurait pu prétendre lors de son départ définitif de l'Etat de service, en application du titre III du présent décret.